http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171202389.html
Question écrite n° 02389 de M. Jean Louis Masson (sénateur de la Moselle)
Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait que l'article 420-1 du code de procédure pénale régissant le sort des parties civiles dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ne permet que deux types de réparation à savoir soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts.
De ce fait, cette procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne permet pas de prononcer certaines mesures comme par exemple la sanction de construction illicite ou l'enlèvement de dépôts sauvages de déchets et matériaux.
Il en résulte que les communes qui se constituent partie civile pour des faits de constructions illicites ou de dépôts ou décharges sauvages, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sont déboutées de leurs demandes. Il lui demande si la législation pourrait être adaptée en la matière.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 19/04/2018 - page 1936
Les droits des victimes qui se constituent parties civiles sont régis par l'article 420-1 du code pénal qui est d'application générale, quelle que soit la voie procédurale choisie par le procureur de la République. L'article 495-13 du code de procédure pénale relatif à l'action civile dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité y fait directement référence et précise que le tribunal statue sur les demandes de la partie civile conformément aux dispositions de l'article 420-1.
L'article 420-1 du code de procédure pénale prévoit deux modalités d'indemnisation de la partie civile, à savoir l'octroi de dommages et intérêts et la restitution d'objets saisis. Néanmoins d'autres dispositions pénales existent afin de prendre en compte les spécificités du droit de l'urbanisme et les intérêts de la victime.
Ainsi, dans le cadre d'une procédure judiciaire visant des faits de construction irrégulière, le tribunal peut ordonner la mise en conformité des lieux ou des ouvrages ainsi que la démolition des ouvrages illégalement ou irrégulièrement construits et ce en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. Le tribunal impartit au condamné un délai pour ce faire et peut assortir son injonction d'une astreinte de 500€ au plus, par jour de retard en vertu de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.
Cette injonction peut être assortie de l'exécution provisoire et ainsi devoir être exécutée en dépit de l'exercice des voies de recours. Ces dispositions permettent de sanctionner efficacement les infractions de constructions illicites. S'agissant d'infractions en matière de dépôt d'ordure ou de matériaux, lorsque la partie civile a dû engager des frais ou envisage de le faire afin de procéder à leur enlèvement, il lui est possible d'intégrer ces frais dans sa demande de dommages et intérêts, sur présentation des justificatifs adéquats (facture ou devis).
Dès lors, il apparait que l'arsenal législatif prévu en matière d'urbanisme prend en compte de manière complète et efficiente les droits des victimes notamment dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.